J.O. 289 du 13 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1551 du 6 décembre 2005 relatif à la consultation des électeurs et pris pour l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales


NOR : INTB0500331D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1112-15 à L. 1112-22, L. 2113-2, L. 5211-49, L. 5211-50 et R. 1112-1 à R. 1112-17 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 777-1 ;

Vu le décret no 2004-194 du 24 février 2004 pris pour l'application de la loi organique no 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales », sont ajoutés deux chapitres intitulés :


« Chapitre III



« Expérimentation


« Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Chapitre IV



« Autonomie financière


« Pas de dispositions réglementaires codifiées. »

2° Le chapitre IV intitulé : « Coopération décentralisée » devient le chapitre V. Les articles D. 1114-1 à R. 1114-15 deviennent respectivement les articles D. 1115-1 à R. 1115-15 ;

3° A l'article D. 1115-1, la référence : « L. 1112-2 » est remplacée par la référence : « L. 1115-2 » ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 1115-3, la référence : « D. 1112-2 » est remplacée par la référence : « D. 1115-2 » ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 1115-5, la référence : « D. 1112-1 » est remplacée par la référence : « D. 1115-1 » ;

6° A l'article R. 1115-8, la référence : « L. 1112-6 » est remplacée par la référence : « L. 1115-6 » ;

7° A l'article R. 1115-13, les références : « L. 1112-1 à L. 1112-5 » sont remplacées par les références : « L. 1115-1 à L. 1115-5 » ;

8° A l'article R. 1722-1, les références : « R. 1114-8 à R. 1114-15 » sont remplacées par les références : « R. 1115-8 à R. 1115-15 ».

Article 2


I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), la « section unique » devient la « section 1 ».

II. - Dans le même chapitre, il est ajouté une section 2 intitulée : « Consultation des électeurs », comprenant un article R. 1112-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 1112-18. - La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :

« Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation. »

Article 3


Dans la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), la sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Consultation des électeurs


« Art. R. 5211-42. - Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

« Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

« Art. R. 5211-43. - La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

« Art. R. 5211-44. - Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

« Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

« Art. R. 5211-45. - Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

« Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente.

« Art. R. 5211-46. - Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

« Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

« Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

« Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

« Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

« Art. R. 5211-47. - Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public. »

Article 4


Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant les articles R. 2142-1 à R. 2142-11, est abrogé.

Article 5


Le second alinéa de l'article D. 2113-1, l'article D. 2113-2 et le second alinéa de l'article D. 2113-3 du même code sont abrogés.

Article 6


I. - Au titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, l'intitulé du chapitre VII est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales »

II. - Dans l'article R. 777-1 du même code, après les mots : « en vue d'un référendum local », sont insérés les mots : « ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, ».

Article 7


L'intitulé du décret no 2004-194 du 24 février 2004 pris pour l'application de la loi organique no 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local est complété par les mots : « et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ».

A l'article 1er du même décret, après les mots : « en cas de référendum », sont insérés les mots : « ou de consultation ».

Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin